I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
87R5. Pour l’application du paragraphe w de l’article 87 de la Loi, les montants suivants sont prescrits:
a)  un montant visé à l’un des paragraphes g et i de l’article 488R1;
b)  le montant d’une aide que le contribuable a reçue et qui soit est une aide prescrite en vertu de l’article 241.0.1R2, soit serait une telle aide en vertu de cet article si celui-ci s’appliquait à l’égard, ou pour l’acquisition, d’une action du capital-actions d’une société qui est enregistrée en vertu de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1);
c)  un montant déduit en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’un des montants suivants:
i.  un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, soit une dépense faite après le 30 avril 1987 et avant le 10 mai 1996, soit un montant de remplacement établi en fonction d’une dépense à titre de traitement ou salaire faite avant le 10 mai 1996;
ii.  un montant qui est une dépense minière déterminée ou une dépense minière de minéral critique déterminée, au sens que donne à ces expressions le paragraphe 9 de cet article 127;
d)  un montant payé soit par le Conseil national de développement économique des autochtones (C.P. 1983-3394, 83-10-31) conformément au Programme de développement économique des autochtones, soit dans le cadre du Programme portant sur les sociétés de financement des autochtones prévu par la Stratégie canadienne de développement économique des autochtones, à une société dont l’objet consiste à fournir à des entreprises autochtones des prêts, des garanties d’emprunt, du financement provisoire, du capital de risque, du financement de baux, des cautionnements ou d’autres services de financement semblables et dont toutes les actions du capital-actions sont:
i.  soit la propriété de particuliers autochtones;
ii.  soit détenues en fiducie au bénéfice exclusif de particuliers autochtones;
iii.  soit la propriété d’une société dont toutes les actions sont la propriété de particuliers autochtones ou détenues en fiducie au bénéfice exclusif de particuliers autochtones;
iv.  soit la propriété ou détenues dans le cadre d’une combinaison des modes de propriété ou de détention décrits à l’un des sous-paragraphes i à iii;
e)  le montant que le contribuable doit, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa x.1 du paragraphe 1 de l’article 12 de cette loi;
f)  un montant payé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
g)  un montant qui correspond à la partie d’un prêt étudiant qui a fait l’objet d’une dispense de remboursement en vertu de l’article 11.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (L.R.C. 1985, c. S-23) ou de l’article 9.2 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (L.C. 1994, c. 28);
h)  un montant qui correspond à la partie d’un prêt étudiant qui a fait l’objet d’une dispense de remboursement en vertu d’un programme provincial et qui serait un montant visé au paragraphe g si l’article 11.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou l’article 9.2 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants s’appliquait aux prêts consentis en vertu de ce programme;
i)  un droit d’émission accordé au contribuable en vertu d’une loi du Québec, du Canada ou d’une autre province.
a. 87R4; D. 140-90, a. 2; D. 1232-91, a. 1; D. 1114-92, a. 8; D. 1539-93 a. 1; D. 91-94, a. 1; D. 35-96, a. 86; D. 523-96, a. 4; D. 1707-97, a. 9; D. 1466-98, a. 8; D. 1282-2003, a. 6; D. 1155-2004, a. 7; D. 1116-2007, a. 4; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 3; D. 117-2019, a. 4; D. 204-2020, a. 2; D. 1726-2023, a. 3.
87R5. Pour l’application du paragraphe w de l’article 87 de la Loi, les montants suivants sont prescrits:
a)  un montant visé à l’un des paragraphes g et i de l’article 488R1;
b)  le montant d’une aide que le contribuable a reçue et qui soit est une aide prescrite en vertu de l’article 241.0.1R2, soit serait une telle aide en vertu de cet article si celui-ci s’appliquait à l’égard, ou pour l’acquisition, d’une action du capital-actions d’une société qui est enregistrée en vertu de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1);
c)  un montant déduit en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’un des montants suivants:
i.  un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, soit une dépense faite après le 30 avril 1987 et avant le 10 mai 1996, soit un montant de remplacement établi en fonction d’une dépense à titre de traitement ou salaire faite avant le 10 mai 1996;
ii.  un montant qui est une dépense minière déterminée, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
d)  un montant payé soit par le Conseil national de développement économique des autochtones (C.P. 1983-3394, 83-10-31) conformément au Programme de développement économique des autochtones, soit dans le cadre du Programme portant sur les sociétés de financement des autochtones prévu par la Stratégie canadienne de développement économique des autochtones, à une société dont l’objet consiste à fournir à des entreprises autochtones des prêts, des garanties d’emprunt, du financement provisoire, du capital de risque, du financement de baux, des cautionnements ou d’autres services de financement semblables et dont toutes les actions du capital-actions sont:
i.  soit la propriété de particuliers autochtones;
ii.  soit détenues en fiducie au bénéfice exclusif de particuliers autochtones;
iii.  soit la propriété d’une société dont toutes les actions sont la propriété de particuliers autochtones ou détenues en fiducie au bénéfice exclusif de particuliers autochtones;
iv.  soit la propriété ou détenues dans le cadre d’une combinaison des modes de propriété ou de détention décrits à l’un des sous-paragraphes i à iii;
e)  le montant que le contribuable doit, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa x.1 du paragraphe 1 de l’article 12 de cette loi;
f)  un montant payé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
g)  un montant qui correspond à la partie d’un prêt étudiant qui a fait l’objet d’une dispense de remboursement en vertu de l’article 11.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (L.R.C. 1985, c. S-23) ou de l’article 9.2 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (L.C. 1994, c. 28);
h)  un montant qui correspond à la partie d’un prêt étudiant qui a fait l’objet d’une dispense de remboursement en vertu d’un programme provincial et qui serait un montant visé au paragraphe g si l’article 11.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou l’article 9.2 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants s’appliquait aux prêts consentis en vertu de ce programme;
i)  un droit d’émission accordé au contribuable en vertu d’une loi du Québec, du Canada ou d’une autre province.
a. 87R4; D. 140-90, a. 2; D. 1232-91, a. 1; D. 1114-92, a. 8; D. 1539-93 a. 1; D. 91-94, a. 1; D. 35-96, a. 86; D. 523-96, a. 4; D. 1707-97, a. 9; D. 1466-98, a. 8; D. 1282-2003, a. 6; D. 1155-2004, a. 7; D. 1116-2007, a. 4; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 3; D. 117-2019, a. 4; D. 204-2020, a. 2.
87R5. Pour l’application du paragraphe w de l’article 87 de la Loi, les montants suivants sont prescrits:
a)  un montant visé à l’un des paragraphes g et i de l’article 488R1;
b)  le montant d’une aide que le contribuable a reçue et qui soit est une aide prescrite en vertu de l’article 241.0.1R2, soit serait une telle aide en vertu de cet article si celui-ci s’appliquait à l’égard, ou pour l’acquisition, d’une action du capital-actions d’une société qui est enregistrée en vertu de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1);
c)  un montant déduit en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’un des montants suivants:
i.  un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, soit une dépense faite après le 30 avril 1987 et avant le 10 mai 1996, soit un montant de remplacement établi en fonction d’une dépense à titre de traitement ou salaire faite avant le 10 mai 1996;
ii.  un montant qui est une dépense minière déterminée, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
d)  un montant payé soit par le Conseil national de développement économique des autochtones (C.P. 1983-3394, 83-10-31) conformément au Programme de développement économique des autochtones, soit dans le cadre du Programme portant sur les sociétés de financement des autochtones prévu par la Stratégie canadienne de développement économique des autochtones, à une société dont l’objet consiste à fournir à des entreprises autochtones des prêts, des garanties d’emprunt, du financement provisoire, du capital de risque, du financement de baux, des cautionnements ou d’autres services de financement semblables et dont toutes les actions du capital-actions sont:
i.  soit la propriété de particuliers autochtones;
ii.  soit détenues en fiducie au bénéfice exclusif de particuliers autochtones;
iii.  soit la propriété d’une société dont toutes les actions sont la propriété de particuliers autochtones ou détenues en fiducie au bénéfice exclusif de particuliers autochtones;
iv.  soit la propriété ou détenues dans le cadre d’une combinaison des modes de propriété ou de détention décrits à l’un des sous-paragraphes i à iii;
e)  le montant que le contribuable doit, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa x.1 du paragraphe 1 de l’article 12 de cette loi;
f)  un montant payé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
g)  un montant qui correspond à la partie d’un prêt étudiant qui a fait l’objet d’une dispense de remboursement en vertu de l’article 11.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (L.R.C. 1985, c. S-23) ou de l’article 9.2 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (L.C. 1994, c. 28);
h)  un montant qui correspond à la partie d’un prêt étudiant qui a fait l’objet d’une dispense de remboursement en vertu d’un programme provincial et qui serait un montant visé au paragraphe g si l’article 11.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou l’article 9.2 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants s’appliquait aux prêts consentis en vertu de ce programme.
a. 87R4; D. 140-90, a. 2; D. 1232-91, a. 1; D. 1114-92, a. 8; D. 1539-93 a. 1; D. 91-94, a. 1; D. 35-96, a. 86; D. 523-96, a. 4; D. 1707-97, a. 9; D. 1466-98, a. 8; D. 1282-2003, a. 6; D. 1155-2004, a. 7; D. 1116-2007, a. 4; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 3; D. 117-2019, a. 4.
87R5. Pour l’application du paragraphe w de l’article 87 de la Loi, les montants suivants sont prescrits:
a)  un montant visé à l’un des paragraphes g et i de l’article 488R1;
b)  le montant d’une aide que le contribuable a reçue et qui soit est une aide prescrite en vertu de l’article 241.0.1R2, soit serait une telle aide en vertu de cet article si celui-ci s’appliquait à l’égard, ou pour l’acquisition, d’une action du capital-actions d’une société qui est enregistrée en vertu de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1);
c)  un montant déduit en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’un des montants suivants:
i.  un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, soit une dépense faite après le 30 avril 1987 et avant le 10 mai 1996, soit un montant de remplacement établi en fonction d’une dépense à titre de traitement ou salaire faite avant le 10 mai 1996;
ii.  un montant qui est une dépense minière déterminée, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
d)  un montant payé soit par le Conseil national de développement économique des autochtones (C.P. 1983-3394, 83-10-31) conformément au Programme de développement économique des autochtones, soit dans le cadre du Programme portant sur les sociétés de financement des autochtones prévu par la Stratégie canadienne de développement économique des autochtones, à une société dont l’objet consiste à fournir à des entreprises autochtones des prêts, des garanties d’emprunt, du financement provisoire, du capital de risque, du financement de baux, des cautionnements ou d’autres services de financement semblables et dont toutes les actions du capital-actions sont:
i.  soit la propriété de particuliers autochtones;
ii.  soit détenues en fiducie au bénéfice exclusif de particuliers autochtones;
iii.  soit la propriété d’une société dont toutes les actions sont la propriété de particuliers autochtones ou détenues en fiducie au bénéfice exclusif de particuliers autochtones;
iv.  soit la propriété ou détenues dans le cadre d’une combinaison des modes de propriété ou de détention décrits à l’un des sous-paragraphes i à iii;
e)  le montant que le contribuable doit, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa x.1 du paragraphe 1 de l’article 12 de cette loi;
f)  un montant payé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
g)  un montant qui correspond à la partie d’un prêt étudiant qui a fait l’objet d’une dispense de remboursement en vertu de l’article 11.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (L.R.C. 1985, c. S-23) ou de l’article 9.2 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (L.C. 1994, c. 28).
a. 87R4; D. 140-90, a. 2; D. 1232-91, a. 1; D. 1114-92, a. 8; D. 1539-93 a. 1; D. 91-94, a. 1; D. 35-96, a. 86; D. 523-96, a. 4; D. 1707-97, a. 9; D. 1466-98, a. 8; D. 1282-2003, a. 6; D. 1155-2004, a. 7; D. 1116-2007, a. 4; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 3.
87R5. Pour l’application du paragraphe w de l’article 87 de la Loi, les montants suivants sont prescrits:
a)  un montant visé à l’un des paragraphes g et i de l’article 488R1;
b)  le montant d’une aide que le contribuable a reçue et qui soit est une aide prescrite en vertu de l’article 241.0.1R2, soit serait une telle aide en vertu de cet article si celui-ci s’appliquait à l’égard, ou pour l’acquisition, d’une action du capital-actions d’une société qui est enregistrée en vertu de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1);
c)  un montant déduit en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’un des montants suivants:
i.  un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, soit une dépense faite après le 30 avril 1987 et avant le 10 mai 1996, soit un montant de remplacement établi en fonction d’une dépense à titre de traitement ou salaire faite avant le 10 mai 1996;
ii.  un montant qui est une dépense minière déterminée, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
d)  un montant payé soit par le Conseil national de développement économique des autochtones (C.P. 1983-3394, 83-10-31) conformément au Programme de développement économique des autochtones, soit dans le cadre du Programme portant sur les sociétés de financement des autochtones prévu par la Stratégie canadienne de développement économique des autochtones, à une société dont l’objet consiste à fournir à des entreprises autochtones des prêts, des garanties d’emprunt, du financement provisoire, du capital de risque, du financement de baux, des cautionnements ou d’autres services de financement semblables et dont toutes les actions du capital-actions sont:
i.  soit la propriété de particuliers autochtones;
ii.  soit détenues en fiducie pour le bénéfice exclusif de particuliers autochtones;
iii.  soit la propriété d’une société dont toutes les actions sont la propriété de particuliers autochtones ou détenues en fiducie pour le bénéfice exclusif de particuliers autochtones;
iv.  soit la propriété ou détenues dans le cadre d’une combinaison des modes de propriété ou de détention décrits à l’un des sous-paragraphes i à iii;
e)  le montant que le contribuable doit, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa x.1 du paragraphe 1 de l’article 12 de cette loi;
f)  un montant payé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
a. 87R4; D. 140-90, a. 2; D. 1232-91, a. 1; D. 1114-92, a. 8; D. 1539-93 a. 1; D. 91-94, a. 1; D. 35-96, a. 86; D. 523-96, a. 4; D. 1707-97, a. 9; D. 1466-98, a. 8; D. 1282-2003, a. 6; D. 1155-2004, a. 7; D. 1116-2007, a. 4; D. 134-2009, a. 1.